J.O. Numéro 192 du 20 Août 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 12509

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Arrêté du 17 juin 1999 relatif à l'approbation des programmes de formation intégrée et modulaire en vue de la délivrance des licences de pilote de ligne, des licences de pilote professionnel et de la qualification de vol aux instruments


NOR : EQUA9900877A




Le ministre de la défense et le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 1944, ratifiée le 13 novembre 1946, publiée dans sa version authentique en langue française par le décret no 69-1158 du 18 décembre 1969 ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs, à l'exception du personnel des essais et réceptions) ;
Vu l'arrêté du 31 juillet 1981 modifié relatif aux brevets, licences et qualifications des navigants non professionnels de l'aéronautique civile (personnel de conduite des aéronefs) ;
Vu l'arrêté du 29 mars 1999 relatif aux licences et qualifications de membre d'équipage de conduite d'avions (FCL 1) ;
Vu l'arrêté du 6 novembre 1998 relatif à l'approbation des organismes de formation en vue de la délivrance des licences de pilote d'avions et des qualifications associées et des organismes de formation en vue de la délivrance des qualifications de type du personnel navigant technique ;
Après avis du conseil du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile,
Arrêtent :



Art. 1er. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation intégrée en vue de la délivrance des licences de pilote de ligne doivent être conformes à l'annexe 1 au présent arrêté.

Art. 2. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation intégrée en vue de la délivrance des licences de pilote professionnel associées à la qualification de vol aux instruments doivent être conformes à l'annexe 2 au présent arrêté.

Art. 3. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation intégrée en vue de la délivrance des licences de pilote professionnel doivent être conformes à l'annexe 3 au présent arrêté.

Art. 4. - A compter du 1er juillet 1999, les programmes de formation modulaire en vue de la délivrance des licences de pilote professionnel doivent être conformes à l'annexe 4 au présent arrêté.

Art. 5. - L'arrêté du 28 juin 1994 relatif à l'homologation des organismes dispensant des formations intégrées est abrogé à compter du 1er juillet 1999.

Art. 6. - Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 juin 1999.


Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de l'aviation civile,
P. Graff
Le ministre de la défense,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires juridiques,
M. Guillaume


Nota. - Les annexes au présent arrêté font l'objet d'une publication au Journal officiel de ce jour, édition des Documents administratifs no 26.